I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.1. Dans la présente partie, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.1;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.1;
«recettes d’exploitation admissibles» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.1;
«titre multimédia» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.1.
1997, c. 14, a. 264; 1999, c. 83, a. 245; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 249; 2007, c. 12, a. 304.
1129.4.1. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« dépense de main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.1 ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.1 ;
« ministre » désigne le ministre du Revenu ;
« recettes d’exploitation admissibles » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.1 ;
« titre multimédia » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.1.
1997, c. 14, a. 264; 1999, c. 83, a. 245; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 40, a. 249.